la réforme ne saurait se limiter à un renforcement du rôle
du parquet
ce renforcement ne résoudrai pas les problèmes de la justice consulaire, on ne pourrait transformer le parquet en censeur des juges qui modifierait une décision qui violerait le droit , les décisions sont rendues par les juges du fond et non par le ministère public, ce renforcement pourrai constituer pour des juges consulaires défaillant un alibi de conformité au droit
rejet de la professionnalisation totale des juges consulaires
il faudrait remplacé 3000 juges consulaires bénévoles à temps partiel ce qui équivaudrait à l'emploi de 500 juges professionnels à temps plein , le coût budgétaire serait trop grand en 1997, on l'estimait à 170 millions par an
la maîtrise du droit est un facteur favorisant le prononcé de jugement juridiquement motivé et répondant à un esprit d'indépendance des juges demandé par les parties , mais il reste il leur manquerait une connaissance du milieu des affaires et de la vie économique , il ne s'agit pas de remplacer l'économie par le droit mais de permette une application qui est la leur de ces deux disciplines au sein d'une même juridiction
ce renforcement ne résoudrai pas les problèmes de la justice consulaire, on ne pourrait transformer le parquet en censeur des juges qui modifierait une décision qui violerait le droit , les décisions sont rendues par les juges du fond et non par le ministère public, ce renforcement pourrai constituer pour des juges consulaires défaillant un alibi de conformité au droit
rejet de la professionnalisation totale des juges consulaires
il faudrait remplacé 3000 juges consulaires bénévoles à temps partiel ce qui équivaudrait à l'emploi de 500 juges professionnels à temps plein , le coût budgétaire serait trop grand en 1997, on l'estimait à 170 millions par an
la maîtrise du droit est un facteur favorisant le prononcé de jugement juridiquement motivé et répondant à un esprit d'indépendance des juges demandé par les parties , mais il reste il leur manquerait une connaissance du milieu des affaires et de la vie économique , il ne s'agit pas de remplacer l'économie par le droit mais de permette une application qui est la leur de ces deux disciplines au sein d'une même juridiction
La justice commerciale est défaillante, tout le monde
s'accorde pour le dire mais il faut avouer que cela est
du en grande partie à cause de la défaillance des outils
de régulation
la supervision de la justice commerciale est inexistante
les questions relevant de la justice économique sont éclatés entre divers services du ministère de la justice , le contrôle est divisé entre plusieurs directions et aucune cohérence n'existe entre ces services
face à cette division nous rencontrons une organisation bien structurée
les juges consulaires sont représentés par la conférence générale des tribunaux de commerce
les professionnels des procédures collectives sont représentés par le Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises organisme unique pour les deux professions et de plus organisé par la loi
et aussi le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce instaurés par le pouvoir règlementaire
il n'existe aucune étude nécessaires à la connaissance des problèmes relatifs à l'application du droit économique : aucune étude sur le coût des procédures collectives, aucune étude sur le taux de recouvrement des créances dans le cadre des procédures collectives
de ce fait, l'administration est condamné à une gestion au jour le jour de la justice commerciale
le ministère public ne peut superviser à lui seul toute la justice commerciale , la présence des parquets dans les tribunaux de commerce a été encouragée par les pouvoirs publics
le parquet possède de nombreux pouvoirs dans les procédures collectives, mais en fait l'implication des parquet dépend de la volonté de chaque procureur de la république, il n'existe aucune obligation de formation pour les magistrats
le parquet use peu de son pouvoir dans les procédures collectives
le contrôle des mandataires de justice et des greffes est inconsistant
le contrôle des mandataires de justice est superficiels ou trop rare pourtant l'état des affaires pénales ou disciplinaires actuelles plaident pour un renforcement des contrôles
le contrôle effectué par les professionnels est inexistant : il est fait par d'autres mandataires qui confrontent surtout leur méthode de travail , c'est un contrôle effectué tous les 4 ans et dure une journée
les inspections administratives sont rares , il est effectué par un seul magistrat et il occupe cette mission à temps partiel : il a été réalisé 17 inspections en 11 ans (chiffre de 1997)
le contrôle du ministère public est formel : le procureur est le destinataire des états comptables trimestriels des administrateurs et mandataires , ces documents indiquent pour chaque dossier ouvert, le montant global des fonds encaissés par les intéressés et leur destination : en réalité les magistrats n'ont pas le temps de tout contrôler
ce contrôle s'exerce par le suivi des dossiers de procédure
le contrôle exercée par les juges commissaires est inexistant : en matiére de procédure collective aucune décision juridictionnelle rendue à l'initiative des mandataires de justice ne peut échapper au contrôle du juge-commissaire soit la décision relève du tribunal alors l'avis du juge commissaire est requis soit la décision relève du juge-commissaire lui-même, mais la pratique montre un rôle de chambre d'enregistrement des juges-commissaires
en ce qui concerne les greffes, aucune instance n'est chargée de les contrôler , la surveillance est dévolue au ministère public et le pouvoir disciplinaire est exercé par le TGI , ce contrôle est inexistant
la supervision de la justice commerciale est inexistante
les questions relevant de la justice économique sont éclatés entre divers services du ministère de la justice , le contrôle est divisé entre plusieurs directions et aucune cohérence n'existe entre ces services
face à cette division nous rencontrons une organisation bien structurée
les juges consulaires sont représentés par la conférence générale des tribunaux de commerce
les professionnels des procédures collectives sont représentés par le Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises organisme unique pour les deux professions et de plus organisé par la loi
et aussi le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce instaurés par le pouvoir règlementaire
il n'existe aucune étude nécessaires à la connaissance des problèmes relatifs à l'application du droit économique : aucune étude sur le coût des procédures collectives, aucune étude sur le taux de recouvrement des créances dans le cadre des procédures collectives
de ce fait, l'administration est condamné à une gestion au jour le jour de la justice commerciale
le ministère public ne peut superviser à lui seul toute la justice commerciale , la présence des parquets dans les tribunaux de commerce a été encouragée par les pouvoirs publics
le parquet possède de nombreux pouvoirs dans les procédures collectives, mais en fait l'implication des parquet dépend de la volonté de chaque procureur de la république, il n'existe aucune obligation de formation pour les magistrats
le parquet use peu de son pouvoir dans les procédures collectives
le contrôle des mandataires de justice et des greffes est inconsistant
le contrôle des mandataires de justice est superficiels ou trop rare pourtant l'état des affaires pénales ou disciplinaires actuelles plaident pour un renforcement des contrôles
le contrôle effectué par les professionnels est inexistant : il est fait par d'autres mandataires qui confrontent surtout leur méthode de travail , c'est un contrôle effectué tous les 4 ans et dure une journée
les inspections administratives sont rares , il est effectué par un seul magistrat et il occupe cette mission à temps partiel : il a été réalisé 17 inspections en 11 ans (chiffre de 1997)
le contrôle du ministère public est formel : le procureur est le destinataire des états comptables trimestriels des administrateurs et mandataires , ces documents indiquent pour chaque dossier ouvert, le montant global des fonds encaissés par les intéressés et leur destination : en réalité les magistrats n'ont pas le temps de tout contrôler
ce contrôle s'exerce par le suivi des dossiers de procédure
le contrôle exercée par les juges commissaires est inexistant : en matiére de procédure collective aucune décision juridictionnelle rendue à l'initiative des mandataires de justice ne peut échapper au contrôle du juge-commissaire soit la décision relève du tribunal alors l'avis du juge commissaire est requis soit la décision relève du juge-commissaire lui-même, mais la pratique montre un rôle de chambre d'enregistrement des juges-commissaires
en ce qui concerne les greffes, aucune instance n'est chargée de les contrôler , la surveillance est dévolue au ministère public et le pouvoir disciplinaire est exercé par le TGI , ce contrôle est inexistant
il résulte de l'article 6 § 1 de la Convention
européenne des droits de l'homme que toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue par
un tribunal impartial.La jurisprudence de la CEDH et
de la cour de cassation en ce domaine démontre
que l'obligation d'impartialité s'impose à toutes
les
l'impartialité s'apprécie aussi bien du point de vue subjectif " essayant de déterminer ce que tel juge pensait en son for intérieur en telle circonstance" mais aussi objectif de nature organique ou fonctionnelle qui pourraient du fait des "apparences" qu'ils donnent, faire douter légitimement de l'impartialité du tribunal
les pouvoirs du juge en matière civile ne lui permettent pas en général de se saisir d'office , cette faculté reconnu ern matière de procédure collective est une exception
ce pouvoir de se saisir d'office est reconnu tout le long de la procédure collective
Jean-Luc Vallens " la faculté accordée au tribunal de se saisir d'office aussi largement ouverte, reste sans doute légitime, s'agissant de mesures de police économique ... mais cette légitimité ne subsiste qu'autant que la juridiction commerciale se met à l'abri des critiques, pour ce qui touche à son impartialité et plus généralement au caractère équitable du procès qu'elle engage contre un justiciable"
il existe une crainte de la part de juges animés par le souci d'efficacité se saisissent d'office sans les.précautions imposées par l'obligation d'impartialité
l'impartialité peut être aussi remis en cause par des missions de prévention, ces missions de prévention sont adaptées à l'expérience, sensibilité des juges consulaires, mais l'impartialité est remise en cause quand une telle mission de prévention débouche sur une procédure judiciaire où un des juges fut dans la mission préventive
le mode de recrutement des juges consulaires posent aussi un sérieux problème d'impartialité : les justices consulaires sont composées de juges qui en raison de leur mode de désignation peuvent se retrouver dans une situation de proximité avec une partie d'un litige. Il n'est pas rare qu'un juge prononce une décision à l'encontre d'une partie avec qu'il est en relation d'affaires ou même en concurrence, c'est un risque d'atteinte à l'impartialité objective du juge qui est indépendante du comportement adopté lors de l'instance.
l'impartialité s'apprécie aussi bien du point de vue subjectif " essayant de déterminer ce que tel juge pensait en son for intérieur en telle circonstance" mais aussi objectif de nature organique ou fonctionnelle qui pourraient du fait des "apparences" qu'ils donnent, faire douter légitimement de l'impartialité du tribunal
les pouvoirs du juge en matière civile ne lui permettent pas en général de se saisir d'office , cette faculté reconnu ern matière de procédure collective est une exception
ce pouvoir de se saisir d'office est reconnu tout le long de la procédure collective
Jean-Luc Vallens " la faculté accordée au tribunal de se saisir d'office aussi largement ouverte, reste sans doute légitime, s'agissant de mesures de police économique ... mais cette légitimité ne subsiste qu'autant que la juridiction commerciale se met à l'abri des critiques, pour ce qui touche à son impartialité et plus généralement au caractère équitable du procès qu'elle engage contre un justiciable"
il existe une crainte de la part de juges animés par le souci d'efficacité se saisissent d'office sans les.précautions imposées par l'obligation d'impartialité
l'impartialité peut être aussi remis en cause par des missions de prévention, ces missions de prévention sont adaptées à l'expérience, sensibilité des juges consulaires, mais l'impartialité est remise en cause quand une telle mission de prévention débouche sur une procédure judiciaire où un des juges fut dans la mission préventive
le mode de recrutement des juges consulaires posent aussi un sérieux problème d'impartialité : les justices consulaires sont composées de juges qui en raison de leur mode de désignation peuvent se retrouver dans une situation de proximité avec une partie d'un litige. Il n'est pas rare qu'un juge prononce une décision à l'encontre d'une partie avec qu'il est en relation d'affaires ou même en concurrence, c'est un risque d'atteinte à l'impartialité objective du juge qui est indépendante du comportement adopté lors de l'instance.
la France cultive en Europe la spécialité d'un
tribunal de commerce composé de juges non
professionnels
le reste de l'Europe , on connait soit des juridictions de droit commun compétente en matière commerciale ou bien des juridictions spécialisés où siègent des juges professionnels et des juges non-professionnels
en Belgique et en Allemagne , c'est la pratique de l'échevinage
Au Danemark c'est en principe les tribunaux de tribunal commun qui jugent les affaires commerciales, cependant il existe à Copenhague un tribunal commercial et maritime composé de juges professionnels et de non professionnels
les juges non professionnels sont nommés et non élus sur une liste présentée par les organismes professionnelles
en dehors de l'Europe, les juges consulaires se rencontrent dans les états ou la vie économique est de peu d'importance
dans la plupart des autres pays européens (Italie, Espagne, Royaume unie) le contentieux commercial et soumis aux juridictions de droit commun
le reste de l'Europe , on connait soit des juridictions de droit commun compétente en matière commerciale ou bien des juridictions spécialisés où siègent des juges professionnels et des juges non-professionnels
en Belgique et en Allemagne , c'est la pratique de l'échevinage
Au Danemark c'est en principe les tribunaux de tribunal commun qui jugent les affaires commerciales, cependant il existe à Copenhague un tribunal commercial et maritime composé de juges professionnels et de non professionnels
les juges non professionnels sont nommés et non élus sur une liste présentée par les organismes professionnelles
en dehors de l'Europe, les juges consulaires se rencontrent dans les états ou la vie économique est de peu d'importance
dans la plupart des autres pays européens (Italie, Espagne, Royaume unie) le contentieux commercial et soumis aux juridictions de droit commun
les composantes de l'activité des
tribunaux de commerce sont le contentieux
général et les procédures collectives...
ceux-ci évoluent inversement depuis 1995 :
le contentieux général décroit et celui des
procédure collectives croit
il n'existe pas de contestations du contentieux général, comme il existe pour les procédures collectives
il faut noter que dans ce contentieux, le litige est plus la chose des parties et de leurs conseils que pour les procédures collectives ou l'on voit apparaître des intervenants extérieurs comme les mandataires judiciaires
le délai d'attente pour voir trancher un litige dans le contentieux général est de 6,7 mois, ce qui est un délai raisonnable
néanmoins persiste, le problème du défaut de formation juridique des juges consulaires, si le taux d'appel des décisions rendues n'est que 23 % , cela ne doit pas cacher que d'autres motifs que la satisfaction motivent le défaut d'appel tels que le coût des procédures, la lenteur des décisions en appel, dans le monde des affaires les acteurs ont besoin de rapidité
il ressort du rapport que les décisions d'appel rendues , même si elles n'infirment pas la décision, les motifs de la décision ont été changés, les greffiers ou le personnel des greffes rédigent les décisions rendues pour les rendre plus juridique
il n'existe pas de contestations du contentieux général, comme il existe pour les procédures collectives
il faut noter que dans ce contentieux, le litige est plus la chose des parties et de leurs conseils que pour les procédures collectives ou l'on voit apparaître des intervenants extérieurs comme les mandataires judiciaires
le délai d'attente pour voir trancher un litige dans le contentieux général est de 6,7 mois, ce qui est un délai raisonnable
néanmoins persiste, le problème du défaut de formation juridique des juges consulaires, si le taux d'appel des décisions rendues n'est que 23 % , cela ne doit pas cacher que d'autres motifs que la satisfaction motivent le défaut d'appel tels que le coût des procédures, la lenteur des décisions en appel, dans le monde des affaires les acteurs ont besoin de rapidité
il ressort du rapport que les décisions d'appel rendues , même si elles n'infirment pas la décision, les motifs de la décision ont été changés, les greffiers ou le personnel des greffes rédigent les décisions rendues pour les rendre plus juridique