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Mercredi 30 Mai 2007
la réforme ne saurait se limiter à un renforcement du rôle du parquet

ce renforcement ne résoudrai pas les problèmes de la justice consulaire, on ne pourrait transformer le parquet en censeur des juges qui modifierait une décision qui violerait le droit , les décisions sont rendues par les juges du fond et non par le ministère public, ce renforcement pourrai constituer  pour des juges consulaires défaillant  un alibi de conformité  au droit

rejet de la professionnalisation totale des juges consulaires

il faudrait remplacé 3000 juges consulaires bénévoles à temps partiel ce qui équivaudrait à l'emploi de 500 juges professionnels à temps plein , le coût budgétaire serait trop grand en 1997, on l'estimait  à 170 millions par an

la maîtrise du droit est un facteur  favorisant le prononcé de jugement juridiquement motivé et répondant à un esprit d'indépendance  des juges demandé par les parties , mais il reste il leur manquerait une connaissance du milieu des affaires et de la vie économique , il ne s'agit pas de remplacer l'économie par le droit mais  de permette  une application qui est la leur  de ces deux disciplines  au sein d'une même juridiction

 
Mardi 29 Mai 2007
La justice commerciale est défaillante, tout le monde s'accorde pour le dire mais il faut avouer que cela est du en grande partie à cause de la défaillance des outils de régulation

la supervision de la justice commerciale est inexistante

les  questions relevant de la justice économique sont éclatés entre divers services du ministère de la justice , le contrôle est divisé entre plusieurs directions et aucune cohérence n'existe entre ces services

face à cette division  nous rencontrons une organisation bien structurée

les juges consulaires sont représentés par  la conférence générale des tribunaux de commerce

les professionnels des procédures collectives sont représentés par le Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires  à la liquidation des entreprises  organisme unique pour les deux professions et de plus organisé par la loi

et aussi le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce instaurés par le pouvoir règlementaire

il n'existe aucune étude nécessaires à la connaissance des problèmes relatifs à l'application  du droit économique  : aucune étude sur le coût des procédures collectives, aucune étude sur le taux de recouvrement des créances dans le cadre des procédures collectives

de ce fait, l'administration est condamné à une gestion au jour le jour de la justice commerciale

le ministère public ne peut superviser à lui seul toute la justice commerciale , la présence des parquets dans les tribunaux de commerce a été encouragée par les pouvoirs publics

le parquet possède de nombreux pouvoirs dans les procédures collectives,  mais en fait l'implication des parquet dépend de la volonté de chaque procureur de la république, il n'existe aucune obligation de formation pour les magistrats

le parquet use peu de son pouvoir dans les procédures collectives

le contrôle des mandataires de justice et des greffes est inconsistant

le contrôle des mandataires de justice est superficiels ou trop rare pourtant  l'état des affaires pénales ou disciplinaires actuelles plaident pour un renforcement des contrôles

le contrôle  effectué par les professionnels est inexistant : il est fait par d'autres mandataires  qui confrontent surtout leur méthode de travail , c'est un contrôle effectué tous les 4 ans et dure une journée

les inspections administratives sont rares , il est effectué par un seul magistrat  et il occupe cette mission à temps partiel  : il a été réalisé 17 inspections en 11 ans  (chiffre de 1997)

le contrôle du ministère public est formel : le procureur est le destinataire  des états comptables  trimestriels des administrateurs et mandataires , ces documents indiquent pour chaque dossier ouvert, le montant global des fonds encaissés par les intéressés et leur destination : en réalité les magistrats n'ont pas le temps de tout contrôler

ce contrôle s'exerce par le suivi des dossiers de procédure

le contrôle exercée par les juges commissaires est inexistant : en matiére de procédure collective aucune décision  juridictionnelle rendue  à l'initiative des mandataires de justice ne peut échapper au contrôle du juge-commissaire  soit la décision relève du tribunal alors l'avis du juge commissaire est requis soit la décision relève du juge-commissaire lui-même, mais la pratique montre un rôle de chambre d'enregistrement des juges-commissaires

en ce qui concerne les greffes, aucune instance n'est chargée de les contrôler , la surveillance est dévolue au ministère public et le pouvoir disciplinaire est exercé par le TGI , ce contrôle est inexistant










Lundi 28 Mai 2007
il résulte de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme  que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial.La jurisprudence de la CEDH et de la cour de cassation en ce domaine démontre  que l'obligation d'impartialité s'impose à toutes les

l'impartialité s'apprécie aussi bien du point de vue subjectif " essayant de déterminer ce que tel juge pensait en son for intérieur  en telle circonstance" mais aussi objectif  de nature organique ou fonctionnelle qui pourraient du fait des "apparences" qu'ils donnent, faire douter légitimement de l'impartialité du tribunal

les pouvoirs du juge en matière civile ne lui permettent pas en général de se saisir d'office , cette faculté reconnu ern matière de procédure collective est une exception

ce pouvoir de se saisir d'office est reconnu tout le long de la procédure collective

Jean-Luc Vallens " la faculté accordée au tribunal de se saisir d'office aussi largement ouverte, reste sans doute légitime, s'agissant de mesures de police  économique ... mais cette légitimité ne subsiste qu'autant que la juridiction  commerciale se met  à l'abri des critiques, pour ce qui touche à son impartialité et plus généralement au caractère équitable du procès qu'elle engage contre un justiciable"

il existe une crainte de la part de juges animés par le souci d'efficacité se saisissent d'office sans les.précautions  imposées par l'obligation d'impartialité

l'impartialité peut être aussi remis en cause  par des missions  de prévention, ces missions de prévention sont adaptées à l'expérience, sensibilité  des juges consulaires, mais l'impartialité est remise en cause quand une telle mission de prévention débouche sur une procédure judiciaire où un des juges fut dans la mission préventive

le mode de recrutement des juges consulaires posent aussi un sérieux problème d'impartialité : les justices consulaires sont composées de juges qui en raison de leur mode de désignation peuvent se retrouver dans une situation de proximité avec une partie d'un litige.  Il n'est pas rare qu'un juge prononce une décision à l'encontre d'une partie avec qu'il est en relation d'affaires ou même en concurrence, c'est un risque d'atteinte à l'impartialité objective du juge qui est indépendante du comportement  adopté lors de l'instance.

  
Lundi 28 Mai 2007
la France cultive en Europe la spécialité d'un tribunal de commerce composé de juges non professionnels

le reste de l'Europe , on connait soit des juridictions de droit commun  compétente en matière commerciale ou bien des juridictions  spécialisés  où siègent des juges professionnels et des juges non-professionnels

en Belgique et en Allemagne , c'est la pratique de l'échevinage 

Au Danemark c'est en principe les tribunaux de tribunal commun qui jugent les affaires commerciales, cependant il existe à Copenhague un tribunal commercial et maritime composé de juges professionnels et de non professionnels

les juges non professionnels sont nommés et non élus sur une liste présentée par les organismes professionnelles

en dehors de l'Europe, les juges consulaires se rencontrent dans les états ou la vie économique est de peu d'importance

dans la plupart des autres pays européens (Italie, Espagne, Royaume unie) le contentieux commercial et soumis aux juridictions de droit commun



Lundi 28 Mai 2007
les composantes  de l'activité des tribunaux de commerce sont le contentieux général et les procédures collectives... ceux-ci évoluent inversement depuis 1995 : le contentieux général décroit et celui des procédure collectives croit
il n'existe pas de contestations du contentieux général, comme il existe  pour  les procédures collectives

il faut noter que dans ce contentieux, le litige est plus la chose des parties et de leurs conseils  que pour les procédures collectives ou l'on voit apparaître des intervenants extérieurs comme les mandataires judiciaires

le délai d'attente pour voir trancher un litige dans le contentieux général est de 6,7 mois, ce qui est un délai raisonnable

néanmoins persiste, le problème du défaut de formation juridique des juges consulaires, si le taux d'appel des décisions rendues  n'est que 23 % , cela ne doit pas cacher que d'autres motifs que  la satisfaction motivent le défaut d'appel tels que le coût des procédures, la lenteur des décisions en appel, dans le monde des affaires les acteurs ont besoin de rapidité

il ressort du rapport que les décisions d'appel rendues , même si elles n'infirment pas la décision, les motifs de la décision ont été changés, les greffiers ou le personnel des greffes rédigent les décisions rendues pour les rendre plus juridique  

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